Permis de construire, architecte ?

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    • #3788

      Salut les aquapotes,

      Dans le cheminement de mon installation, j’avais rendez-vous hier avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour vérifier que mon projet était soumis à déclaration préalable, sans recours obligatoire à un architecte. Le conseiller m’a soutenu le contraire, arguant d’un seuil de 800m² pour les constructions agricoles, au-delà duquel le permis est obligatoire ainsi que le recours à un architecte. Mon projet porte sur 1500m² environ, avec une hauteur totale inférieure à 4 mètres (paramètre important, vous verrez). Du coup, je file au service urbanisme de ma commune d’implantation qui me confirme ces deux informations, et propose de me faire passer l’article correspondant du Code de l’urbanisme.

      Je reçois ce matin le texte suivant:

      Bonjour Monsieur,
      Suite à votre demande de construction d’une serre à la Glacerie, la construction de serres à usage agricole de moins de 4 m de haut et jusqu’à 2000 m² de superficie nécessite le dépôt d’une Déclaration Préalable.

       

      Article *R421-1

      Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :

      a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ;

      b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable

      Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

      Article R421-9

      En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

      a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

      -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

      -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

      -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

      b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

      c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

      -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

      -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

      -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

      Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol ;

      d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

      e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

      f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

      g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

      h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;

      i) Les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.

      Evidemment, pas d’excuses pour m’avoir raconté des billevesées concernant le permis de construire. C’est bien d’une Déclaration préalable que j’ai besoin. Concernant le recours à l’architecte, j’ai aussi creusé et j’ai trouvé ça sur le site des services de l’état des Hautes-Alpes

      Le recours à l’architecte est obligatoire pour un permis de construire, avec des cas de dérogation prévus par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme.

      L’obligation de recourir à un architecte pour un permis de construire est établie par la loi 77-2 du 3/01/1977 sur l’architecture, reprise au code de l’urbanisme (articles cités ci-dessous) :

      L’article L. 431-1 (issu de l’article 3 de la loi) impose une obligation générale : <i>« […] la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. »</i>

      L. 431-3 (issu de l’article 4 de la loi) : <i>« […] par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles […] qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État […] »</i>

      Le principe général est une obligation de recourir à l’architecte pour les travaux soumis à permis de construire, sauf dérogation admise pour certains maîtres d’ouvrage, pour une construction de faible importance.

      Les travaux soumis à permis de construire pour une construction existante sont définis au R. 421-14 (hors situations particulières) en considération de leur surface de plancher et de leur emprise au sol (pour en savoir plus) :
      <ul class= »spip »>

      • Création de surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20 m².
      • En zone U d’une commune disposant d’un document d’urbanisme, création de surface supérieure à 40 m² si on ne dépasse pas les seuils ci-dessous.
      • En zone U, création de surface supérieure à 20 m², si les travaux ont pour effet de porter la surface ou l’emprise totale au-delà des seuils de surface fixés à l’article R. 431-2.

      L’article R. 431-2 précise, pour les personnes physiques et les EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée), les seuils de surface dispensant du recours à l’architecte ainsi que la nature des surfaces à prendre en compte :
      <ul class= »spip »>

      • Pour apprécier l’atteinte du seuil de 170 m² d’une construction autre qu’agricole (ex. : maison individuelle), on considère la surface de plancher et l’emprise au sol correspondant à la partie de construction constitutive de la surface de plancher. On doit donc déduire les garages et les débords non clos (auvents, appentis ouverts, …). Par contre, les murs de pourtour sont inclus.
      • Pour une construction agricole, on considère la surface de plancher et l’emprise au sol (sans déduction), qui ne doivent pas excéder 800 m². Le seuil spécifique pour les serres est de 2000 m².
      • Pour un permis de construire sur une construction existante, le recours à l’architecte est obligatoire si la surface finale dépasse le plafond correspondant à la nature de la construction.

      Pour déterminer l’obligation de recourir à un architecte, raisonner toujours selon l’enchaînement :
      <ul class= »spip »>

      • Quelle est la surface du projet ? (construction neuve ou extension).
      • Quelle procédure pour l’autorisation d’urbanisme ? (déclaration préalable -DP- ou permis de construire -PC-)
      • Si le projet est soumis à PC, la surface finale dépasse-t-elle le seuil pour l’architecte ?

      Les tableaux de synthèse sur la page Surface de plancher – seuils de surface pour les procédures précisent également les seuils de recours obligatoire à l’architecte.
      <h3 class= »spip »>Quelques cas pratiques</h3>
      Une personne morale doit faire appel à un architecte pour tout projet soumis à PC.

      Une exploitation agricole individuelle doit faire appel à un architecte pour un projet soumis à PC ET dépassant 800 m².

      Une personne physique doit faire appel à un architecte pour un projet soumis à PC ET dépassant 170 m² après travaux, exemples :
      <ul class= »spip »>

      • Construction nouvelle de 180 m² ;
      • En zone U du PLU, maison d’habitation de 160 m² étendue à 190 m² (+ 30 m², donc PC ; total > 170 m², donc architecte).

      Tout projet soumis à DP, d’une personne physique ou morale, est dispensé du recours à l’architecte, exemple :
      <ul class= »spip »>

      • Construction de 200 m² étendue à 215 m² (+ 15 m²).

      <p style= »text-align: center; »>Dans ces conditions, il me semble qu’on doit considérer que, pour des surfaces hors périmètre protégé pour le patrimoine, si la surface n’excède pas 2000m² et que la hauteur totale est inférieure à 4 mètres, il faut déposer une Déclaration Préalable de travaux et le recours à un architecte n’est pas obligatoire (Lien Code de l’Urbanisme). La limite des 800m² s’applique en revanche aux autres bâtiments agricoles.</p>

       

      Laurent

    • #3827
      PierreH
      Maître des clés

      Un aquaponiste averti en vaut deux 🙂 Merci Laurent!

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    • #5097
      PierreH
      Maître des clés

      J’en profite pour mettre ici une vidéo de Norbert sur la législation et les taxes :

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